Un arrêt fort sur les mesures de substitution au lieu de la détention pour motifs de sûreté

Quand la défense fait tomber la détention avant le jugement de première instance

(CREP Vaud, arrêt du 25 juillet 2025 – art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP)

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a récemment rendu un arrêt marquant, qui illustre combien la défense pénale peut renverser ce qui paraissait intangible.

Un prévenu, détenu depuis le 2 janvier 2025, avait vu sa détention pour motifs de sûreté prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au 13 octobre 2025. Celui-ci avait estimé qu’aucune alternative n’était possible. En recours, la Chambre a confirmé l’existence d’un risque de fuite, mais a jugé que ce risque pouvait être efficacement paré par une mesure de substitution : le dépôt de tous les documents d’identité suisses et étrangers au greffe du Tribunal correctionnel de Lausanne, avec libération dès vérification par la direction de la procédure.

La Chambre rappelle que, conformément à l’art. 237 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention doit rester une ultima ratio et céder chaque fois qu’une alternative sérieuse existe.

Cet arrêt illustre la portée concrète du principe de proportionnalité en matière de détention pour motifs de sûreté : même en présence de soupçons graves, et même si un risque de fuite est établi, les mesures de substitution doivent être privilégiées lorsqu’elles atteignent le même but ; ici, garantir la présence du prévenu aux débats du 6 octobre 2025.


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