Le 8 septembre 2025, la Cour pénale | du Tribunal cantonal duValais a rendu un arrêt marquant en matière de droit des armes (art. 33 LArm).
Cet arrêt illustre avec clarté la délicate question du refus d’ordonner une expertise demandée par la défense – et, au-delà, la frontière entre économie de procédure et respect du droit d’être entendu.
Dans cette affaire, la prévenue – que j’avais l’honneur de défendre – contestait une condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes prononcée par le Ministère public du canton du Valais, confirmée ensuite par le Tribunal de district de Monthey.
L’appel reprochait notamment à l’autorité pénale d’avoir refusé une expertise technique destinée à déterminer si un spray CS, importé sans droit à la frontière valaisanne depuis la France, contenait encore des substances actives. Or, l’expertise est devenue impossible, le spray ayant été vidé par la police à la suite d’un test ordonné par la procureure en lieu et place de l’expertise requise par la défense [sic].
La Cour rappelle que l’expertise ne s’impose que lorsqu’elle est nécessaire à la manifestation de la vérité, et que son refus ne viole l’art. 29 al. 2 Cst. que si l’autorité renonce ainsi à un moyen de preuve pertinent et potentiellement décisif.
En l’espèce, elle a jugé que puisque l’expertise n’était plus possible suite aux manipulations du spray par la police, il fallait en déduire, contrairement au Ministère public et contrairement au Tribunal de district de Monthey, que le doute profite à l’accusée, et donc, l’acquitter.

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