Le prix d’un droit fondamental

J’ai récemment consulté deux dossiers, l’un à Lausanne en matière civile, l’autre à Genève en matière pénale.

À Lausanne, la pratique reste artisanale. Il faut envoyer une secrétaire au greffe du Tribunal d’arrondissement pour lever manuellement copie du dossier, et payer immédiatement en espèces. Dans un seul dossier à l’assistance judiciaire, deux passages ont été nécessaires, pour un total de CHF 334.50.

Concrètement, cela implique d’aller retirer du cash pour le remettre à son secrétariat afin de pouvoir effectuer les copies. Ces montants sont avancés par l’avocat. Mais ce n’est pas tout : c’est également l’avocat qui supporte les frais de déplacement de la secrétaire et le temps qu’elle passe sur place pour sélectionner et copier les pièces.

Les montants avancés sont ensuite remboursés par l’assistance judiciaire, avec un décalage pouvant atteindre deux ans. Dans ce cas précis, les frais de copie n’avaient même pas été inclus dans la décision initiale, ce qui a nécessité une rectification.

À Genève, le système est différent, mais la logique est identique. En matière pénale, il faut également envoyer une secrétaire sur place pour sélectionner les pièces à copier. Le tarif est de CHF 1.– par page. Pour un dossier de 955 pages, le montant s’élève à CHF 955.–, payable d’avance. Les copies ne sont transmises qu’après paiement. Pas de paiement, pas de copie.

Là encore, c’est l’avocat qui avance non seulement le coût des copies, mais aussi les frais de déplacement et le temps de travail du secrétariat.

Dans les deux cas, un élément est constant : l’accès au dossier suppose une avance de frais, supportée en pratique par l’avocat.

Cette pratique repose sur le droit cantonal. L’art. 424 CPP laisse aux cantons le soin de fixer les frais de procédure, et le droit genevois prévoit notamment un émolument de CHF 1.– par page pour les copies.

Mais cette logique connaît une limite.

Le Tribunal fédéral a posé que l’exigence d’une avance de frais peut porter atteinte au droit d’être entendu lorsqu’elle empêche concrètement d’obtenir les copies du dossier. Dans ce cas, elle équivaut, dans ses effets, à un refus d’accès au dossier (TF 7B_557/2024).

Autrement dit, le problème n’est pas le principe de l’émolument. C’est son effet.

Si l’émolument est licite sur le principe, il devient illicite s’il vide de sa substance l’accès effectif au dossier.

Entre la jurisprudence et la pratique, il y a parfois un écart.


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